par Invité Dim 13 Juin 2010, 09:07
Trouvé sur le site de la CADA :
Les services d'archives sont soumis depuis quelques mois à des demandes de réutilisation de documents d'état-civil de la part de
sociétés de généalogistes professionnels, mais aussi d'associations, qui souhaitent mettre en ligne les informations recueillies. Saisie de
plusieurs demandes tant de la part de ces sociétés que de l'administration, la Commission a été amenée à préciser le cadre juridique applicable à la réutilisation des archives publiques.
Sur cette question complexe, plusieurs notions sont à retenir :
1. Les services d'archives publiques à vocation culturelle sont soumis à un régime dérogatoire en matière de réutilisation
Les règles de réutilisation des informations publiques sont fixées par les dispositions du chapitre II de la loi du 17 juillet 1978,
qui prévoit toutefois dans son article 11 que les établissements et institutions d’enseignement et de recherche, ainsi que les
établissements, organismes ou services culturels ne sont pas soumis aux règles de ce chapitre et qu’ils fixent eux-mêmes les conditions dans lesquelles les informations qu’ils élaborent ou détiennent peuvent être réutilisées. La Commission estime que les services d'archives
départementales constituent des organismes et services culturels au sens de l’article 11 de la loi.
2. Ce régime dérogatoire ne remet pas en cause le principe du droit de réutilisation dont les modalités restent encadrées
Les règles du chapitre II n’ayant pas vocation à s’appliquer, il appartient par conséquent aux services culturels de définir eux-mêmes
leurs propres règles de réutilisation, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les conditions de la
réutilisation peuvent être formalisées dans un règlement ou figurer dans une licence que les intéressés devront souscrire pour réutiliser les
informations publiques qui leur sont transmises. Cette réutilisation peut donner lieu, le cas échéant, au versement de redevances, lesquelles doivent être fixées de manière non discriminatoire et dans le respect des principes dégagés par la jurisprudence administrative.
Les établissements culturels ne disposent pas d’un pouvoir discrétionnaire leur permettant d’apprécier l’opportunité de faire droit
ou non à une demande de réutilisation. Seule une interdiction de réutilisation justifiée par des motifs d’intérêt général suffisants et
proportionnée au caractère sensible des données en cause ainsi qu’à la nature de l’usage envisagé, peut être légalement fondée.
3. Malgré ce régime dérogatoire, la CADA est compétente en cas de difficulté
La Commission veille aux conditions dans lesquelles s’exerce le droit d’accès et de réutilisation des usagers aux archives publiques,
puisqu’elle s’est reconnue compétente non seulement pour répondre aux demandes de conseil émanant des administrations, mais également pour émettre un avis à la suite d’une décision défavorable opposée par celle-ci.
4. S'agissant de documents comportant des données à caractère personnel, la réutilisation est subordonnée au respect des dispositions de la loi CNIL
Une réutilisation d’archives publiques comportant des données à caractère personnel qui donne lieu à l’élaboration d’un traitement
informatique ou d’un fichier est subordonnée au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces dispositions prévoient, le cas échéant, une obligation de déclaration préalable du fichier ou du traitement en cause auprès de la CNIL.
5. Les services culturels doivent définir eux-mêmes les infractions qu’ils entendent sanctionner ainsi que la teneur des
sanctions encourues
L’article 18 de la loi du 17 juillet 1978 donne à la Commission le pouvoir de sanctionner toute personne réutilisant des informations
publiques en violation des dispositions des articles 12, 15 et 16 de la loi. Mais, compte tenu du régime dérogatoire des services culturels et en l’absence de dispositions expresses applicables, il appartient à ces derniers de définir eux-mêmes la nature des infractions qu’ils entendent sanctionner ainsi que la teneur des sanctions qu’ils souhaitent prononcer, puisqu’en vertu du principe de légalité des délits et des peines, aucune sanction ne peut être infligée à un contrevenant en l'absence de texte ayant défini, avec une précision suffisante, l'infraction et la peine encourue.
Dans tous les cas, la sanction doit respecter le principe de proportionnalité des peines et, sur le plan procédural, le contrevenant
être mis à même de présenter des observations, écrites ou orales, sur les griefs qui lui sont adressés. Les sanctions sont susceptibles de recours devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le service dont elles émanent.
Voir les avis 20100691,
20100695 et
le conseil 20101341
rendu lors de la séance du 25 mars 2010 et le développement consacré à
ce sujet dans le rapport d'activité 2009, p. 39-44.