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    Rappel à la loi : Le NOM de famille

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    Rappel à la loi : Le NOM de famille Empty Rappel à la loi : Le NOM de famille

    Message par Invité Lun 05 Sep 2011, 20:04

    J.O n° 54 du 5 mars 2002 page 4159 texte n° 2

    LOIS


    LOI n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille (1)

    NOR: JUSX0104677L

    L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

    Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

    Article 1


    L’article 57 du code civil est ainsi modifié :

    1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « le sexe de l’enfant », sont insérés les mots : « , le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, » ;

    2° Dans la troisième phrase du deuxième alinéa, dans la première phrase du troisième alinéa et dans la première phrase du dernier alinéa, le mot : « patronyme » est remplacé par les mots : « nom de famille ».
    Article 2


    Après l’article 311-20 du code civil, il est inséré un article 311-22 ainsi rédigé :

    « Art. 311-22. - Toute personne à qui le nom d’un de ses parents a été transmis en application de l’article 311-21 peut y adjoindre en seconde position le nom de son autre parent dans la limite, en cas de pluralité de noms, d’un seul nom de famille.

    « Lorsque l’intéressé porte lui-même plusieurs noms, il ne conserve que le premier de ses noms de famille portés à l’état civil.

    « Cette faculté doit être exercée par déclaration écrite de l’intéressé remise à l’officier de l’état civil du lieu de sa naissance, à compter de sa majorité et avant la déclaration de naissance de son premier enfant. Le nouveau nom est porté en marge de son acte de naissance. »
    Article 3


    Dans le second alinéa de l’article 61-3 du code civil, le mot : « patronyme » est remplacé par les mots : « nom de famille ».
    Article 4


    Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code civil est complété par une section 5 ainsi rédigée :

    « Section 5


    « Des règles de dévolution du nom de famille

    « Art. 311-21. - Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend le nom du père.

    « Le nom dévolu au premier enfant vaut pour les autres enfants communs.

    « Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants. »
    Article 5


    Le second alinéa de l’article 331 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :

    « Le nom de famille des enfants est déterminé en application des règles énoncées à l’article 311-21. »
    Article 6


    Dans le dernier alinéa de l’article 331-2 du code civil, le mot : « patronyme » est remplacé deux fois par les mots : « nom de famille ».
    Article 7


    Dans le deuxième alinéa de l’article 332-1 du code civil, le mot : « patronyme » est remplacé par les mots : « nom de famille ».
    Article 8


    Dans le second alinéa de l’article 333-4 du code civil, après les mots : « modification du nom », sont insérés les mots : « de famille ».
    Article 9


    Le début de l’article 333-5 du code civil est ainsi rédigé : « Si la légitimation par autorité de justice a été prononcée à l’égard des deux parents, le nom de famille de l’enfant est déterminé en application des règles énoncées à l’article 311-21 ; s’il est... (le reste sans changement). »
    Article 10


    L’article 333-6 du code civil est ainsi rédigé :

    « Art. 333-6. - Les dispositions de l’article 331-2 et des deux premiers alinéas de l’article 332-1 sont applicables à la légitimation par autorité de justice. »
    Article 11


    Après les mots : « en premier lieu », la fin de l’article 334-1 du code civil est supprimée.
    Article 12


    Le premier alinéa de l’article 334-2 du code civil est ainsi rédigé :

    « L’enfant naturel dont la filiation est établie successivement à l’égard de ses deux parents après sa naissance prend, par substitution, le nom de famille de celui de ses parents à l’égard duquel sa filiation a été établie en second lieu si, pendant sa minorité, ses deux parents en font la déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance. Il peut également, selon les mêmes modalités, prendre les noms accolés de ses deux parents dans l’ordre choisi par eux et dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. Mention du changement de nom figurera en marge de l’acte de naissance. »
    Article 13


    Le premier alinéa de l’article 334-5 du code civil est ainsi rédigé :

    « En l’absence de filiation maternelle ou paternelle établie, la femme du père ou le mari de la mère selon le cas peut conférer par substitution son propre nom de famille à l’enfant par une déclaration faite conjointement avec l’autre époux dans les conditions définies à l’article 334-2. Il peut également aux mêmes conditions être conféré à l’enfant les noms accolés des deux époux dans l’ordre choisi par eux et dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. »
    Article 14


    Dans la première phrase du troisième alinéa de l’article 354 du code civil, après les mots : « ainsi que ses », sont insérés les mots : « nom de famille et ».
    Article 15


    I. - Après les mots : « le nom de l’adoptant », la fin du premier alinéa de l’article 357 du même code est supprimée.

    II. - Après le premier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

    « En cas d’adoption par deux époux, le nom conféré à l’enfant est déterminé en application des règles énoncées à l’article 311-21. »

    III. - Le dernier alinéa du même article est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

    « Si l’adoptant est une femme mariée ou un homme marié, le tribunal peut, dans le jugement d’adoption, décider, à la demande de l’adoptant, que le nom de son conjoint, sous réserve du consentement de celui-ci, sera conféré à l’enfant. Le tribunal peut également, à la demande de l’adoptant et sous réserve du consentement de son conjoint, conférer à l’enfant les noms accolés des époux dans l’ordre choisi par eux et dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.

    « Si le mari ou la femme de l’adoptant est décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement après avoir consulté les héritiers du défunt ou ses successibles les plus proches. »
    Article 16


    Après l’article 357 du code civil, il est inséré un article 357-1 ainsi rédigé :

    « Art. 357-1. - Les dispositions de l’article 311-21 sont applicables à l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption régulièrement prononcée à l’étranger ayant en France les effets de l’adoption plénière.

    « Les adoptants exercent l’option qui leur est ouverte par cet article lors de la demande de transcription du jugement d’adoption, par déclaration adressée au procureur de la République du lieu où cette transcription doit être opérée.

    « Lorsque les adoptants sollicitent l’exequatur du jugement d’adoption étranger, ils joignent la déclaration d’option à leur demande. Mention de cette déclaration est portée dans la décision.

    « La mention du nom choisi est opérée à la diligence du procureur de la République, dans l’acte de naissance de l’enfant. »
    Article 17


    Dans l’article 361 du code civil, les mots : « 357, dernier alinéa, » sont remplacés par les mots : « des deux derniers alinéas de l’article 357 ».
    Article 18


    Le premier alinéa de l’article 363 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :

    « En cas d’adoption par deux époux, le nom de famille accolé à celui de l’adopté est, à la demande des adoptants, soit celui du mari, soit celui de la femme, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux et, à défaut d’accord entre eux, le nom du mari. »
    Article 19


    Après la première phrase du second alinéa de l’article 363 du code civil, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

    « En cas d’adoption par deux époux, le nom de famille substitué à celui de l’adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui du mari, soit celui de la femme, soit les noms accolés des époux dans l’ordre choisi par eux et dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux. »
    Article 20


    Dans la dernière phrase du second alinéa de l’article 363 du code civil, les mots : « de patronyme » sont remplacés par les mots : « du nom de famille ».
    Article 21


    Après l’article 363 du code civil, il est inséré un article 363-1 ainsi rédigé :

    « Art. 363-1. - Les dispositions de l’article 363 sont applicables à l’enfant ayant fait l’objet d’une adoption régulièrement prononcée à l’étranger ayant en France les effets d’une adoption simple, lorsque l’acte de naissance de l’adopté est conservé par une autorité française.

    « Les adoptants exercent l’option qui leur est ouverte par cet article par déclaration adressée au procureur de la République du lieu où l’acte de naissance est conservé à l’occasion de la demande de mise à jour de celui-ci.

    « La mention du nom choisi est portée à la diligence du procureur de la République dans l’acte de naissance de l’enfant. »
    Article 22


    I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 2 juillet 1923 perpétuant le nom des citoyens morts pour la patrie, le mot : « mâle » est suprimé.

    II. - Il est procédé à la même suppression dans la première phrase du premier alinéa de l’article 4 de la même loi.

    III. - Dans le premier alinéa de l’article 4 de la même loi, les mots : « nom patronymique » sont remplacés par les mots : « nom de famille ».
    Article 23


    Dans le délai de dix-huit mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale peuvent demander par déclaration conjointe à l’officier de l’état civil pour les enfants mineurs âgés de moins de treize ans, nés avant cette date, sous réserve que les parents n’aient pas d’autres enfants communs âgés de treize ans et plus, l’adjonction en deuxième position du nom de famille du parent qui ne lui a pas transmis le sien dans la limite d’un seul nom de famille. Un nom de famille identique est attribué aux enfants communs.

    Cette faculté ne peut être exercée qu’une seule fois.
    Article 24


    Les articles 57, 60 à 61-4, 329, 331, 331-2, 332-1, 334-2, 334-5, 354, 361 et 363 du code civil sont applicables à Mayotte.
    Article 25


    L’entrée en vigueur de la présente loi est fixée le premier jour du dix-huitième mois suivant sa promulgation.

    Les dispositions de la présente loi sont aplicables à Mayotte à compter du premier jour de la sixième année de la promulgation de la présente loi.
    Article 26


    Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

    La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

    Fait à Paris, le 4 mars 2002.

    Jacques Chirac

    Par le Président de la République :

    Le Premier ministre,

    Lionel Jospin

    Le ministre de l’économie,

    des finances et de l’industrie,

    Laurent Fabius

    La garde des sceaux, ministre de la justice,

    Marylise Lebranchu

    Le ministre des affaires étrangères,

    Hubert Védrine

    Le secrétaire d’Etat à l’outre-mer,

    Christian Paul



    (1) Travaux préparatoires : loi n° 2002-304.

    Assemblée nationale :

    Propositions de loi n° 2709, 132 et 1012 ;

    Rapport de M. Gérard Gouzes, au nom de la commission des lois, n° 2911 ;

    Discussion et adoption le 8 février 2001.

    Sénat :

    Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, n° 225 (2000-2001) ;

    Rapport de M. Henri de Richemont, au nom de la commission des lois, n° 244 (2001-2002) ;

    Rapport d’information de M. Serge Lagauche, au nom de la délégation aux droits des femmes, n° 416 (2000-2001) ;

    Discussion et adoption le 20 février 2002.

    Assemblée nationale :

    Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 3648 ;

    Rapport de M. Gérard Gouzes, au nom de la commission des lois, n° 3649 ;

    Discussion et adoption le 21 février 2002.
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    Rappel à la loi : Le NOM de famille Empty La fin du patronyme... la naissance du nom de famille...

    Message par Invité Lun 05 Sep 2011, 20:08

    La fin du patronyme... la naissance du nom de famille...

    Avant le 01/01/2005
    L'enfant portait obligatoirement le nom de son père.

    La réforme du nom de famille
    La loi du 04/03/2002 modifie la transmission des noms de famille. Elle est publiée au Journal officiel du 05/03/2002. Elle entre en vigueur le 01 janvier 2005.

    Cette loi modifie les règles puisqu'elle intègre la possibilité de transmission du nom de la mère.

    Le principe : Les enfants pourront porter le nom de leur père ou de leur mère ou les deux ensemble et les transmettre à leurs propres enfants. Les règles d'application varient selon l'âge de la personne concernée par ce nom. Chaque parent ne pourra transmettre qu'un seul nom à ses descendants.

    Toute mention au patronyme est supprimée dans la loi. En effet, patro vient du latin pater, le père. Cela faisait donc référence au nom du père. Le mot patronyme est remplacé par nom de famille.

    Cas pratique...

    1ere génération : Marc MARTIN et Marie DUPONT.

    2e génération : 4 possibilités...

    Quatre possibilités pour le nom du premier enfant d'un couple né après le 01/01/2005 :

    Le double nom est donc créé : le nom accolé de chacun des parents est identifiable par le séparateur --. Ce séparateur doit être mentionné sur les actes de l'état civil. Le double tiret évite la confusion avec les noms composés qui préexistent à l'entrée en vigueur de la loi.
    Les frères et soeurs (les benjamins) portent obligatoirement le même nom que l'aîné.
    En cas de désaccord, c'est le nom du père qui l'emporte.
    Pour les enfants nés avant la loi et âgés de moins de 13 ans, les parents peuvent jusqu'en juin 2006, demander à ce que soit ajouté le nom qui n'avait pas été transmis.
    3e génération : 14 possibilités !
    L'enfant DUPONT -- MARTIN rencontre la demoiselle DUCHAMPS -- DUBOIS de LACIME des NOES. Ils ont un enfant.
    A) Ils font une déclaration de choix de nom en application de l'article 311-21.
    1. DUPONT
    2. DUCHAMPS
    3. MARTIN
    4. DUBOIS DE LACIME DES NOES
    5. DUPONT -- MARTIN
    6. DUCHAMPS -- DUBOIS DE LACIME DES NOES
    7. DUPONT -- DUBOIS DE LACIME DES NOES
    8. DUBOIS DE LACIME DES NOES -- DUPONT
    9. MARTIN -- DUBOIS DE LACIME DES NOES
    10. DUBOIS DE LACIME DES NOES -- MARTIN
    11. DUPONT -- DUCHAMPS
    12. DUCHAMPS -- DUPONT
    13. MARTIN -- DUCHAMPS
    14. DUCHAMPS --MARTIN
    L'accolement de deux doubles noms est impossible ainsi que l'interversion des vocables constituant le double nom des parents.
    B) Les parents ne font aucune déclaration de choix de nom
    • L'enfant prend le nom de son père lorsque sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre de ses parents : DUPONT -- MARTIN
    • L'enfant prend le nom du parent qui l'a reconnu en premier : DUPONT -- MARTIN ou DUCHAMPS -- DUBOIS de LACIME des NOES
    La faculté de choix de nom ouverte aux pères et mère ne peut être exercée qu'une seule fois.
    Avantages et inconvénients...
    Les avantages :
    • Plus d'égalité et de liberté
    • Possibilité de changer de nom pour un patronyme difficile à porter
    • Perpétuer un nom de famille qui allait disparaître
    Les inconvénients :
    • Conflits possibles au sein de la famille notamment pour la 2e génération
    • Recherches généalogiques dans les années à venir plus difficile.
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    Rappel à la loi : Le NOM de famille Empty INFORMATION SUR LA DÉLIVRANCE DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL

    Message par Invité Lun 05 Sep 2011, 20:10

    INFORMATION SUR LA DÉLIVRANCE DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL

    La délivrance des actes de l'état civil distingue :

    1) Les actes pouvant être délivrés à tout demandeur, sans conditions particulières
    - Les extraits simples (sans indication de filiation) des actes de naissance et de mariage
    - Les actes de décès
    2) Les actes ne pouvant être délivrés qu'à certaines personnes et, désormais, sous certaines conditions.
    - Les copies intégrales des actes de naissance, de mariage et de reconnaissance
    - Les extraits avec indication de filiation des actes de naissance et de mariage
    Les personnes ayant le droit d'obtenir ces documents sont les suivantes : la personne titulaire de l'acte, ses ascendants (parents, grands-parents...), ses descendants (enfants, petits-enfants...), son conjoint, son représentant légal (tuteur).
    Pour les héritiers, seuls des extraits avec filiation peuvent être délivrés et non des copies intégrales.
    Important : les mineurs ne peuvent pas demander des copies intégrales ou d'extraits avec filiation de leur acte de naissance.
    Dans le but de protéger le secret de la vie privée et de réduire les tentatives de fraude, dont l'usurpation d'identité, des conditions particulières ont été posées par un décret du lé septembre 1997 (1) pour la délivrance des copies intégrales et des extraits avec filiation des actes de naissance et de mariage. Dorénavant
    1) pour obtenir votre acte de naissance ou de mariage, vous devez indiquer le nom patronymique et le prénom usuel de vos parents.
    2) pour obtenir l'acte de naissance ou de mariage d'une autre personne, vous devez indiquer le nom patronymique et le prénom usuel du ou des parents de la personne dont vous demandez l'acte.
    (1) Décret du 3 août 1962 modifié par le décret 97 852 du 16 septembre 1997 (Journal officiel du 18 septembre 1997)

    Article 9 : "Toute personne, majeure ou émancipée, peut obtenir, sur indication des nom et prénom usuel de ses parents, des copies intégrales de son acte de naissance ou de mariage. Les ascendants ou descendants de la personne que l'acte concerne, son conjoint et son représentant légal peuvent aussi obtenir les mêmes copies en fournissant l'indication des nom et prénom usuel des parents de cette personne.."

    Article 11 : "Toute personne, majeure ou émancipée, peut obtenir, sur indication des nom et prénom usuel de ses parents, des extraits de son acte de naissance précisant en outre les noms, prénoms, dates et lieu de naissance de ses père et mère. Les ascendants, les descendants ou les héritiers de cette personne, son conjoint et son représentant légal peuvent aussi obtenir les mêmes extraits en fournissant l'indication des nom et prénom usuel des parents de la personne que l'acte concerne (...). Les extraits d'actes de mariage précisant les noms et prénoms des père et mère ne pourront être délivrés que dans les mêmes conditions."
    Tahiti
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    Rappel à la loi : Le NOM de famille Empty Re: Rappel à la loi : Le NOM de famille

    Message par Tahiti Lun 05 Sep 2011, 20:28

    Merci pour ce petit résumé en condensé et court Rappel à la loi : Le NOM de famille 000203FC




    _________________
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    Christophe MENU dit Tahiti
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    Rappel à la loi : Le NOM de famille Empty Re: Rappel à la loi : Le NOM de famille

    Message par Invité Lun 05 Sep 2011, 21:02

    lepicadurien a écrit:La fin du patronyme... la naissance du nom de famille...

    Le double nom est donc créé : le nom accolé de chacun des parents est identifiable par le séparateur --. Ce séparateur doit être mentionné sur les actes de l'état civil. Le double tiret évite la confusion avec les noms composés qui préexistent à l'entrée en vigueur de la loi.

    Déjà plus vrai :

    Question écrite n° 11121 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)
    publiée dans le JO Sénat du 26/11/2009 - page 2734
    Rappelle la question 08836


    M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, les termes de sa question n°08836 posée le 21/05/2009 sous le titre : " Présentation du nom de famille lorsque l'enfant prend le nom des deux parents ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard très important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

    Réponse du Ministère de la justice
    publiée dans le JO Sénat du 18/02/2010 - page 388


    Suite à la loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille, qui a permis notamment aux parents de choisir de transmettre leurs deux noms à leurs enfants, la circulaire CIV 13-04 du 6 décembre 2004 avait en effet prescrit l'usage d'un double tiret afin de différencier ces noms des noms composés existant avant l'entrée en vigueur de la loi précitée, ces deux types de noms obéissant à des règles de transmissibilité différentes. Par une décision du 4 décembre 2009, le Conseil d'État, estimant que « la loi prévoyait uniquement d'accoler les deux noms sans mentionner la possibilité d'introduire entre les deux des signes particuliers » a censuré le système du double tiret appliqué aux doubles noms issus de l'accolement du nom de chacun des parents. Les dispositions de cette circulaire consacrées au double tiret seront donc prochainement abrogées. Une réflexion est en cours à la chancellerie pour assurer la mise en place d'un nouveau dispositif garantissant, dans le respect de la loi, la sécurité de l'état civil. Afin de permettre, dans l'attente de la nouvelle circulaire, l'harmonisation des pratiques des officiers de l'état civil, une dépêche a été adressée à tous les procureurs généraux le 12 janvier 2010. Celle-ci prévoit notamment, lorsque les parents refusent le double tiret, que l'officier de l'état civil doit enregistrer la déclaration de choix de nom sans ce séparateur, les deux vocables formant le double nom étant séparés, dans l'acte de naissance, par un simple espace.
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    Rappel à la loi : Le NOM de famille Empty Re: Rappel à la loi : Le NOM de famille

    Message par Invité Lun 05 Sep 2011, 21:06

    Conseil d'État

    N° 315818
    Publié au recueil Lebon
    2ème et 7ème sous-sections réunies
    M. Vigouroux, président
    Mme Constance Rivière, rapporteur
    Mme Bourgeois-Machureau Béatrice, rapporteur public


    lecture du vendredi 4 décembre 2009
    REPUBLIQUE FRANCAISE

    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    Vu la requête et les mémoires, enregistrés le 30 avril, le 26 mai et le 19 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Diane A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler la décision implicite du 4 mars 2008 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant au retrait, ou à défaut, à l'abrogation de la circulaire interministérielle du 6 décembre 2004 de présentation de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 en tant qu'elle impose qu'un double tiret sépare les deux noms des parents qui souhaitent procéder à l'adjonction de nom pour leurs enfants en application de l'article 23 de cette loi ;

    2°) d'enjoindre au Premier ministre de retirer ou, à défaut, d'abroger cette circulaire ;

    3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;





    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code civil ;

    Vu la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 ;

    Vu la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002,

    Vu la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003 ;

    Vu le décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004 ;

    Vu le code de justice administrative ;




    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de Mlle Constance Rivière, Auditeur,

    - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;





    Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution La loi fixe les règles concernant : (...) la nationalité, l'état et la capacité des personnes ; qu'aux termes de l'article 311-21 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002 modifiée : Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre./ En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant./ Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article ou du deuxième alinéa de l'article 311-23 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs./ Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants. ; qu'aux termes de l'article 57 du même code : L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué (...) ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 3 du décret du 29 octobre 2004 : Mention de la déclaration conjointe de choix de nom est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant. ;

    Considérant que la circulaire litigieuse prévoit la séparation obligatoire, sur les actes de l'état-civil, des noms composant un double nom de famille, lorsque ce nom est issu du choix exercé par les parents en application de l'article 311-21 du code civil précité, par un double tiret ; qu'elle prévoit également que dans l'hypothèse où ce double tiret est omis par l'officier d'état civil alors que les parents déclarent choisir un double nom, il appartient au procureur de la République de faire procéder à la rectification de l'acte de naissance en application de l'article 99 du même code ; qu'elle impose enfin à l'officier d'état civil, si les parents s'opposent à l'adjonction de ce signe au nom qu'ils ont choisi, de leur refuser la possibilité d'exercer le choix prévu par l'article 311-21, et d'inscrire leur enfant sous un nom résultant de l'application des règles supplétives prévues par la loi dans l'hypothèse où cette possibilité n'est pas utilisée ; que l'adjonction obligatoire de ce signe particulier aux noms doubles choisi en application de l'article 311-21 précité est destinée à les distinguer, lors de leur transmission, des noms composés, qui doivent être transmis dans leur intégralité ; que, toutefois, l'administration ne pouvait, par circulaire, soumettre l'exercice d'un droit prévu et organisé par la loi et par le décret en Conseil d'Etat auquel elle renvoie pour son application, à l'acceptation par les parents de cette adjonction au nom de leur enfant d'un signe distinctif, alors que la loi prévoyait uniquement d'accoler les deux noms sans mentionner la possibilité d'introduire entre les deux des signes particuliers ; que par suite, la circulaire attaquée est entachée d'incompétence en tant qu'elle impose le double tiret aux porteurs d'un nom double choisi en application des dispositions législatives précitées ; que si le garde des sceaux, ministre de la justice ne pouvait faire droit à une demande de retrait de cette disposition, qui avait reçu application, dès lors que cette demande était postérieure à l'expiration du délai de recours contentieux contre la circulaire dans laquelle elle figure, il avait en revanche l'obligation de faire droit à cette demande en tant qu'elle tendait à son abrogation ;

    Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 2 500 euros en application de ces dispositions ;



    D E C I D E :
    --------------

    Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice sur la demande de Mme A est annulée en tant que cette décision refuse l'abrogation de la circulaire interministérielle du 6 décembre 2004, en ce qu'elle prévoit la séparation obligatoire, sur les actes de l'état-civil, des noms composant un double nom de famille, lorsque ce nom est issu du choix exercé par les parents en application de l'article 311-21 du code civil précité, par un double tiret.

    Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 2 500 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
    Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Diane A, au Premier ministre et à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.

    Abstrats : 26-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. ÉTAT DES PERSONNES. AUTRES QUESTIONS RELATIVES À L'ÉTAT DES PERSONNES. - ADJONCTION DES NOMS PATRONYMIQUES DES DEUX PARENTS (ART. L. 311-21 DU CODE CIVIL, DANS SA RÉDACTION RÉSULTANT DE LA LOI DU 4 MARS 2002) - CIRCULAIRE IMPOSANT LA SÉPARATION DES NOMS PAR UN DOUBLE TIRET - LÉGALITÉ - ABSENCE.

    Résumé : 26-01-04 L'article 311-21 du code civil, dans sa rédaction issue de l'article 23 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée, permet aux parents de choisir le nom de famille dévolu à l'enfant, qui peut consister à ce que les « deux noms (soient) accolés dans l'ordre choisi par eux… ». Une circulaire interministérielle de présentation de la loi de 2002 imposait que, dans ce cas, un double tiret sépare les deux noms des parents - l'adjonction obligatoire de ce signe particulier visait à les distinguer, lors de leur transmission, des noms composés, qui doivent être transmis dans leur intégralité. Cependant, l'administration ne pouvait, par circulaire, soumettre l'exercice d'un droit prévu et organisé par la loi et par le décret en Conseil d'Etat auquel elle renvoie pour son application, à l'acceptation par les parents de cette adjonction au nom de leur enfant d'un signe distinctif, alors que la loi prévoyait uniquement d'« accoler » les deux noms sans mentionner la possibilité d'introduire entre les deux des signes particuliers. Annulation de la circulaire pour incompétence sur ce point.Conseil d'État

    N° 315818
    Publié au recueil Lebon
    2ème et 7ème sous-sections réunies
    M. Vigouroux, président
    Mme Constance Rivière, rapporteur
    Mme Bourgeois-Machureau Béatrice, rapporteur public


    lecture du vendredi 4 décembre 2009
    REPUBLIQUE FRANCAISE

    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    Vu la requête et les mémoires, enregistrés le 30 avril, le 26 mai et le 19 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Diane A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler la décision implicite du 4 mars 2008 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant au retrait, ou à défaut, à l'abrogation de la circulaire interministérielle du 6 décembre 2004 de présentation de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 en tant qu'elle impose qu'un double tiret sépare les deux noms des parents qui souhaitent procéder à l'adjonction de nom pour leurs enfants en application de l'article 23 de cette loi ;

    2°) d'enjoindre au Premier ministre de retirer ou, à défaut, d'abroger cette circulaire ;

    3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;





    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code civil ;

    Vu la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 ;

    Vu la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002,

    Vu la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003 ;

    Vu le décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004 ;

    Vu le code de justice administrative ;




    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de Mlle Constance Rivière, Auditeur,

    - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;





    Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution La loi fixe les règles concernant : (...) la nationalité, l'état et la capacité des personnes ; qu'aux termes de l'article 311-21 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002 modifiée : Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre./ En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant./ Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article ou du deuxième alinéa de l'article 311-23 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs./ Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants. ; qu'aux termes de l'article 57 du même code : L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué (...) ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 3 du décret du 29 octobre 2004 : Mention de la déclaration conjointe de choix de nom est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant. ;

    Considérant que la circulaire litigieuse prévoit la séparation obligatoire, sur les actes de l'état-civil, des noms composant un double nom de famille, lorsque ce nom est issu du choix exercé par les parents en application de l'article 311-21 du code civil précité, par un double tiret ; qu'elle prévoit également que dans l'hypothèse où ce double tiret est omis par l'officier d'état civil alors que les parents déclarent choisir un double nom, il appartient au procureur de la République de faire procéder à la rectification de l'acte de naissance en application de l'article 99 du même code ; qu'elle impose enfin à l'officier d'état civil, si les parents s'opposent à l'adjonction de ce signe au nom qu'ils ont choisi, de leur refuser la possibilité d'exercer le choix prévu par l'article 311-21, et d'inscrire leur enfant sous un nom résultant de l'application des règles supplétives prévues par la loi dans l'hypothèse où cette possibilité n'est pas utilisée ; que l'adjonction obligatoire de ce signe particulier aux noms doubles choisi en application de l'article 311-21 précité est destinée à les distinguer, lors de leur transmission, des noms composés, qui doivent être transmis dans leur intégralité ; que, toutefois, l'administration ne pouvait, par circulaire, soumettre l'exercice d'un droit prévu et organisé par la loi et par le décret en Conseil d'Etat auquel elle renvoie pour son application, à l'acceptation par les parents de cette adjonction au nom de leur enfant d'un signe distinctif, alors que la loi prévoyait uniquement d'accoler les deux noms sans mentionner la possibilité d'introduire entre les deux des signes particuliers ; que par suite, la circulaire attaquée est entachée d'incompétence en tant qu'elle impose le double tiret aux porteurs d'un nom double choisi en application des dispositions législatives précitées ; que si le garde des sceaux, ministre de la justice ne pouvait faire droit à une demande de retrait de cette disposition, qui avait reçu application, dès lors que cette demande était postérieure à l'expiration du délai de recours contentieux contre la circulaire dans laquelle elle figure, il avait en revanche l'obligation de faire droit à cette demande en tant qu'elle tendait à son abrogation ;

    Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 2 500 euros en application de ces dispositions ;



    D E C I D E :
    --------------

    Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice sur la demande de Mme A est annulée en tant que cette décision refuse l'abrogation de la circulaire interministérielle du 6 décembre 2004, en ce qu'elle prévoit la séparation obligatoire, sur les actes de l'état-civil, des noms composant un double nom de famille, lorsque ce nom est issu du choix exercé par les parents en application de l'article 311-21 du code civil précité, par un double tiret.

    Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 2 500 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
    Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Diane A, au Premier ministre et à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.

    Abstrats : 26-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. ÉTAT DES PERSONNES. AUTRES QUESTIONS RELATIVES À L'ÉTAT DES PERSONNES. - ADJONCTION DES NOMS PATRONYMIQUES DES DEUX PARENTS (ART. L. 311-21 DU CODE CIVIL, DANS SA RÉDACTION RÉSULTANT DE LA LOI DU 4 MARS 2002) - CIRCULAIRE IMPOSANT LA SÉPARATION DES NOMS PAR UN DOUBLE TIRET - LÉGALITÉ - ABSENCE.

    Résumé : 26-01-04 L'article 311-21 du code civil, dans sa rédaction issue de l'article 23 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée, permet aux parents de choisir le nom de famille dévolu à l'enfant, qui peut consister à ce que les « deux noms (soient) accolés dans l'ordre choisi par eux… ». Une circulaire interministérielle de présentation de la loi de 2002 imposait que, dans ce cas, un double tiret sépare les deux noms des parents - l'adjonction obligatoire de ce signe particulier visait à les distinguer, lors de leur transmission, des noms composés, qui doivent être transmis dans leur intégralité. Cependant, l'administration ne pouvait, par circulaire, soumettre l'exercice d'un droit prévu et organisé par la loi et par le décret en Conseil d'Etat auquel elle renvoie pour son application, à l'acceptation par les parents de cette adjonction au nom de leur enfant d'un signe distinctif, alors que la loi prévoyait uniquement d'« accoler » les deux noms sans mentionner la possibilité d'introduire entre les deux des signes particuliers. Annulation de la circulaire pour incompétence sur ce point.
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    Message par Jimbo Lun 05 Sep 2011, 21:16

    Ce qui m'effraie en voyant tout cela, c'est que nul n'est censé ignorer la loi affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid
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    Message par Invité Lun 05 Sep 2011, 22:00

    Jimbo a écrit:Ce qui m'effraie en voyant tout cela, c'est que nul n'est censé ignorer la loi affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid

    Tu connais le dicton qui dit que "Les Lois de la république sont impénétrables"

    En voilà un bel exemple
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    Message par Invité Lun 05 Sep 2011, 22:09

    Ce qui est réellement effrayant c'est qu'au nom d'une soi-disant égalité qui se caractérise par la volonté de ne pas prendre de décision (car imposer la transmission par défaut du patronyme est une décision) on en arrive à monter une usine à gaz,à la coupler avec une éolienne et à la vendre en tant que centrale nucléaire.

    Et quand on pense que la question de la transmission du nom n'intéresse que 5 à 10% des parents, le reste étant manifestement satisfait du système "ancestral", on voit que la quantité de commissions réunies sur le sujet, de lois, décrets, circulaires... pondus sur le sujet puis annulés est pleinement justifié bom et on peut en prévoir d'autres car le problème de la 3me ou 4me génération n'est pas réglé.

    Au registre citation je renverrai à une chanson de Graheme Allright : Jusqu'à la ceinture.
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    Message par Tahiti Lun 05 Sep 2011, 23:41

    Désolé, je n'ai pas eu le courage de lire encore ce résumé ... mais il me semble qu'il faut au moins le lire une fois... merci

    Au fait Ashermayam, tu n'aurais pas eu ton anniversaire en ce moment et enlever ta date pour que nous n'ayons pas le plaisir de te le souhaiter ou j'ai rêvé ?


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    Message par Invité Mar 06 Sep 2011, 07:31

    malade
    Qui a de l'aspirine Question

    Pour la petite histoire, il m'est impossible d'obtenir la copie intégrale de mon propre acte de mariage.

    Bonne journée.

    Philippe
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    Message par Invité Mar 06 Sep 2011, 17:46

    Tahiti a écrit:Désolé, je n'ai pas eu le courage de lire encore ce résumé ... mais il me semble qu'il faut au moins le lire une fois... merci

    C'est beaucoup plus marrant dans la version de Maitre Eolas que dans l'officielle.
    http://www.maitre-eolas.fr/post/2010/01/03/circulaire-du-double-nom-de-famille-%3A-le-Conseil-d-%C3%89tat-a-d%C3%A9cid%C3%A9-de-tirer-tirer-un-trait


    Tahiti a écrit:Au fait Ashermayam, tu n'aurais pas eu ton anniversaire en ce moment et enlever ta date pour que nous n'ayons pas le plaisir de te le souhaiter ou j'ai rêvé ?

    Eh non, je ne crois pas avoir rempli cette rubrique depuis mon inscription. De toute façon je suis plutôt à mi-chemin entre deux âges Smile

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