J.O n° 54 du 5 mars 2002 page 4159 texte n° 2
LOIS
LOI n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille (1)
NOR: JUSX0104677L
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1
L’article 57 du code civil est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « le sexe de l’enfant », sont insérés les mots : « , le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, » ;
2° Dans la troisième phrase du deuxième alinéa, dans la première phrase du troisième alinéa et dans la première phrase du dernier alinéa, le mot : « patronyme » est remplacé par les mots : « nom de famille ».
Article 2
Après l’article 311-20 du code civil, il est inséré un article 311-22 ainsi rédigé :
« Art. 311-22. - Toute personne à qui le nom d’un de ses parents a été transmis en application de l’article 311-21 peut y adjoindre en seconde position le nom de son autre parent dans la limite, en cas de pluralité de noms, d’un seul nom de famille.
« Lorsque l’intéressé porte lui-même plusieurs noms, il ne conserve que le premier de ses noms de famille portés à l’état civil.
« Cette faculté doit être exercée par déclaration écrite de l’intéressé remise à l’officier de l’état civil du lieu de sa naissance, à compter de sa majorité et avant la déclaration de naissance de son premier enfant. Le nouveau nom est porté en marge de son acte de naissance. »
Article 3
Dans le second alinéa de l’article 61-3 du code civil, le mot : « patronyme » est remplacé par les mots : « nom de famille ».
Article 4
Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code civil est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Des règles de dévolution du nom de famille
« Art. 311-21. - Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend le nom du père.
« Le nom dévolu au premier enfant vaut pour les autres enfants communs.
« Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants. »
Article 5
Le second alinéa de l’article 331 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le nom de famille des enfants est déterminé en application des règles énoncées à l’article 311-21. »
Article 6
Dans le dernier alinéa de l’article 331-2 du code civil, le mot : « patronyme » est remplacé deux fois par les mots : « nom de famille ».
Article 7
Dans le deuxième alinéa de l’article 332-1 du code civil, le mot : « patronyme » est remplacé par les mots : « nom de famille ».
Article 8
Dans le second alinéa de l’article 333-4 du code civil, après les mots : « modification du nom », sont insérés les mots : « de famille ».
Article 9
Le début de l’article 333-5 du code civil est ainsi rédigé : « Si la légitimation par autorité de justice a été prononcée à l’égard des deux parents, le nom de famille de l’enfant est déterminé en application des règles énoncées à l’article 311-21 ; s’il est... (le reste sans changement). »
Article 10
L’article 333-6 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 333-6. - Les dispositions de l’article 331-2 et des deux premiers alinéas de l’article 332-1 sont applicables à la légitimation par autorité de justice. »
Article 11
Après les mots : « en premier lieu », la fin de l’article 334-1 du code civil est supprimée.
Article 12
Le premier alinéa de l’article 334-2 du code civil est ainsi rédigé :
« L’enfant naturel dont la filiation est établie successivement à l’égard de ses deux parents après sa naissance prend, par substitution, le nom de famille de celui de ses parents à l’égard duquel sa filiation a été établie en second lieu si, pendant sa minorité, ses deux parents en font la déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance. Il peut également, selon les mêmes modalités, prendre les noms accolés de ses deux parents dans l’ordre choisi par eux et dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. Mention du changement de nom figurera en marge de l’acte de naissance. »
Article 13
Le premier alinéa de l’article 334-5 du code civil est ainsi rédigé :
« En l’absence de filiation maternelle ou paternelle établie, la femme du père ou le mari de la mère selon le cas peut conférer par substitution son propre nom de famille à l’enfant par une déclaration faite conjointement avec l’autre époux dans les conditions définies à l’article 334-2. Il peut également aux mêmes conditions être conféré à l’enfant les noms accolés des deux époux dans l’ordre choisi par eux et dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. »
Article 14
Dans la première phrase du troisième alinéa de l’article 354 du code civil, après les mots : « ainsi que ses », sont insérés les mots : « nom de famille et ».
Article 15
I. - Après les mots : « le nom de l’adoptant », la fin du premier alinéa de l’article 357 du même code est supprimée.
II. - Après le premier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’adoption par deux époux, le nom conféré à l’enfant est déterminé en application des règles énoncées à l’article 311-21. »
III. - Le dernier alinéa du même article est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si l’adoptant est une femme mariée ou un homme marié, le tribunal peut, dans le jugement d’adoption, décider, à la demande de l’adoptant, que le nom de son conjoint, sous réserve du consentement de celui-ci, sera conféré à l’enfant. Le tribunal peut également, à la demande de l’adoptant et sous réserve du consentement de son conjoint, conférer à l’enfant les noms accolés des époux dans l’ordre choisi par eux et dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
« Si le mari ou la femme de l’adoptant est décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement après avoir consulté les héritiers du défunt ou ses successibles les plus proches. »
Article 16
Après l’article 357 du code civil, il est inséré un article 357-1 ainsi rédigé :
« Art. 357-1. - Les dispositions de l’article 311-21 sont applicables à l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption régulièrement prononcée à l’étranger ayant en France les effets de l’adoption plénière.
« Les adoptants exercent l’option qui leur est ouverte par cet article lors de la demande de transcription du jugement d’adoption, par déclaration adressée au procureur de la République du lieu où cette transcription doit être opérée.
« Lorsque les adoptants sollicitent l’exequatur du jugement d’adoption étranger, ils joignent la déclaration d’option à leur demande. Mention de cette déclaration est portée dans la décision.
« La mention du nom choisi est opérée à la diligence du procureur de la République, dans l’acte de naissance de l’enfant. »
Article 17
Dans l’article 361 du code civil, les mots : « 357, dernier alinéa, » sont remplacés par les mots : « des deux derniers alinéas de l’article 357 ».
Article 18
Le premier alinéa de l’article 363 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas d’adoption par deux époux, le nom de famille accolé à celui de l’adopté est, à la demande des adoptants, soit celui du mari, soit celui de la femme, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux et, à défaut d’accord entre eux, le nom du mari. »
Article 19
Après la première phrase du second alinéa de l’article 363 du code civil, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« En cas d’adoption par deux époux, le nom de famille substitué à celui de l’adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui du mari, soit celui de la femme, soit les noms accolés des époux dans l’ordre choisi par eux et dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux. »
Article 20
Dans la dernière phrase du second alinéa de l’article 363 du code civil, les mots : « de patronyme » sont remplacés par les mots : « du nom de famille ».
Article 21
Après l’article 363 du code civil, il est inséré un article 363-1 ainsi rédigé :
« Art. 363-1. - Les dispositions de l’article 363 sont applicables à l’enfant ayant fait l’objet d’une adoption régulièrement prononcée à l’étranger ayant en France les effets d’une adoption simple, lorsque l’acte de naissance de l’adopté est conservé par une autorité française.
« Les adoptants exercent l’option qui leur est ouverte par cet article par déclaration adressée au procureur de la République du lieu où l’acte de naissance est conservé à l’occasion de la demande de mise à jour de celui-ci.
« La mention du nom choisi est portée à la diligence du procureur de la République dans l’acte de naissance de l’enfant. »
Article 22
I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 2 juillet 1923 perpétuant le nom des citoyens morts pour la patrie, le mot : « mâle » est suprimé.
II. - Il est procédé à la même suppression dans la première phrase du premier alinéa de l’article 4 de la même loi.
III. - Dans le premier alinéa de l’article 4 de la même loi, les mots : « nom patronymique » sont remplacés par les mots : « nom de famille ».
Article 23
Dans le délai de dix-huit mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale peuvent demander par déclaration conjointe à l’officier de l’état civil pour les enfants mineurs âgés de moins de treize ans, nés avant cette date, sous réserve que les parents n’aient pas d’autres enfants communs âgés de treize ans et plus, l’adjonction en deuxième position du nom de famille du parent qui ne lui a pas transmis le sien dans la limite d’un seul nom de famille. Un nom de famille identique est attribué aux enfants communs.
Cette faculté ne peut être exercée qu’une seule fois.
Article 24
Les articles 57, 60 à 61-4, 329, 331, 331-2, 332-1, 334-2, 334-5, 354, 361 et 363 du code civil sont applicables à Mayotte.
Article 25
L’entrée en vigueur de la présente loi est fixée le premier jour du dix-huitième mois suivant sa promulgation.
Les dispositions de la présente loi sont aplicables à Mayotte à compter du premier jour de la sixième année de la promulgation de la présente loi.
Article 26
Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 4 mars 2002.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Laurent Fabius
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le secrétaire d’Etat à l’outre-mer,
Christian Paul
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2002-304.
Assemblée nationale :
Propositions de loi n° 2709, 132 et 1012 ;
Rapport de M. Gérard Gouzes, au nom de la commission des lois, n° 2911 ;
Discussion et adoption le 8 février 2001.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, n° 225 (2000-2001) ;
Rapport de M. Henri de Richemont, au nom de la commission des lois, n° 244 (2001-2002) ;
Rapport d’information de M. Serge Lagauche, au nom de la délégation aux droits des femmes, n° 416 (2000-2001) ;
Discussion et adoption le 20 février 2002.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 3648 ;
Rapport de M. Gérard Gouzes, au nom de la commission des lois, n° 3649 ;
Discussion et adoption le 21 février 2002.
LOIS
LOI n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille (1)
NOR: JUSX0104677L
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1
L’article 57 du code civil est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « le sexe de l’enfant », sont insérés les mots : « , le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, » ;
2° Dans la troisième phrase du deuxième alinéa, dans la première phrase du troisième alinéa et dans la première phrase du dernier alinéa, le mot : « patronyme » est remplacé par les mots : « nom de famille ».
Article 2
Après l’article 311-20 du code civil, il est inséré un article 311-22 ainsi rédigé :
« Art. 311-22. - Toute personne à qui le nom d’un de ses parents a été transmis en application de l’article 311-21 peut y adjoindre en seconde position le nom de son autre parent dans la limite, en cas de pluralité de noms, d’un seul nom de famille.
« Lorsque l’intéressé porte lui-même plusieurs noms, il ne conserve que le premier de ses noms de famille portés à l’état civil.
« Cette faculté doit être exercée par déclaration écrite de l’intéressé remise à l’officier de l’état civil du lieu de sa naissance, à compter de sa majorité et avant la déclaration de naissance de son premier enfant. Le nouveau nom est porté en marge de son acte de naissance. »
Article 3
Dans le second alinéa de l’article 61-3 du code civil, le mot : « patronyme » est remplacé par les mots : « nom de famille ».
Article 4
Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code civil est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Des règles de dévolution du nom de famille
« Art. 311-21. - Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend le nom du père.
« Le nom dévolu au premier enfant vaut pour les autres enfants communs.
« Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants. »
Article 5
Le second alinéa de l’article 331 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le nom de famille des enfants est déterminé en application des règles énoncées à l’article 311-21. »
Article 6
Dans le dernier alinéa de l’article 331-2 du code civil, le mot : « patronyme » est remplacé deux fois par les mots : « nom de famille ».
Article 7
Dans le deuxième alinéa de l’article 332-1 du code civil, le mot : « patronyme » est remplacé par les mots : « nom de famille ».
Article 8
Dans le second alinéa de l’article 333-4 du code civil, après les mots : « modification du nom », sont insérés les mots : « de famille ».
Article 9
Le début de l’article 333-5 du code civil est ainsi rédigé : « Si la légitimation par autorité de justice a été prononcée à l’égard des deux parents, le nom de famille de l’enfant est déterminé en application des règles énoncées à l’article 311-21 ; s’il est... (le reste sans changement). »
Article 10
L’article 333-6 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 333-6. - Les dispositions de l’article 331-2 et des deux premiers alinéas de l’article 332-1 sont applicables à la légitimation par autorité de justice. »
Article 11
Après les mots : « en premier lieu », la fin de l’article 334-1 du code civil est supprimée.
Article 12
Le premier alinéa de l’article 334-2 du code civil est ainsi rédigé :
« L’enfant naturel dont la filiation est établie successivement à l’égard de ses deux parents après sa naissance prend, par substitution, le nom de famille de celui de ses parents à l’égard duquel sa filiation a été établie en second lieu si, pendant sa minorité, ses deux parents en font la déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance. Il peut également, selon les mêmes modalités, prendre les noms accolés de ses deux parents dans l’ordre choisi par eux et dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. Mention du changement de nom figurera en marge de l’acte de naissance. »
Article 13
Le premier alinéa de l’article 334-5 du code civil est ainsi rédigé :
« En l’absence de filiation maternelle ou paternelle établie, la femme du père ou le mari de la mère selon le cas peut conférer par substitution son propre nom de famille à l’enfant par une déclaration faite conjointement avec l’autre époux dans les conditions définies à l’article 334-2. Il peut également aux mêmes conditions être conféré à l’enfant les noms accolés des deux époux dans l’ordre choisi par eux et dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. »
Article 14
Dans la première phrase du troisième alinéa de l’article 354 du code civil, après les mots : « ainsi que ses », sont insérés les mots : « nom de famille et ».
Article 15
I. - Après les mots : « le nom de l’adoptant », la fin du premier alinéa de l’article 357 du même code est supprimée.
II. - Après le premier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’adoption par deux époux, le nom conféré à l’enfant est déterminé en application des règles énoncées à l’article 311-21. »
III. - Le dernier alinéa du même article est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si l’adoptant est une femme mariée ou un homme marié, le tribunal peut, dans le jugement d’adoption, décider, à la demande de l’adoptant, que le nom de son conjoint, sous réserve du consentement de celui-ci, sera conféré à l’enfant. Le tribunal peut également, à la demande de l’adoptant et sous réserve du consentement de son conjoint, conférer à l’enfant les noms accolés des époux dans l’ordre choisi par eux et dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
« Si le mari ou la femme de l’adoptant est décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement après avoir consulté les héritiers du défunt ou ses successibles les plus proches. »
Article 16
Après l’article 357 du code civil, il est inséré un article 357-1 ainsi rédigé :
« Art. 357-1. - Les dispositions de l’article 311-21 sont applicables à l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption régulièrement prononcée à l’étranger ayant en France les effets de l’adoption plénière.
« Les adoptants exercent l’option qui leur est ouverte par cet article lors de la demande de transcription du jugement d’adoption, par déclaration adressée au procureur de la République du lieu où cette transcription doit être opérée.
« Lorsque les adoptants sollicitent l’exequatur du jugement d’adoption étranger, ils joignent la déclaration d’option à leur demande. Mention de cette déclaration est portée dans la décision.
« La mention du nom choisi est opérée à la diligence du procureur de la République, dans l’acte de naissance de l’enfant. »
Article 17
Dans l’article 361 du code civil, les mots : « 357, dernier alinéa, » sont remplacés par les mots : « des deux derniers alinéas de l’article 357 ».
Article 18
Le premier alinéa de l’article 363 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas d’adoption par deux époux, le nom de famille accolé à celui de l’adopté est, à la demande des adoptants, soit celui du mari, soit celui de la femme, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux et, à défaut d’accord entre eux, le nom du mari. »
Article 19
Après la première phrase du second alinéa de l’article 363 du code civil, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« En cas d’adoption par deux époux, le nom de famille substitué à celui de l’adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui du mari, soit celui de la femme, soit les noms accolés des époux dans l’ordre choisi par eux et dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux. »
Article 20
Dans la dernière phrase du second alinéa de l’article 363 du code civil, les mots : « de patronyme » sont remplacés par les mots : « du nom de famille ».
Article 21
Après l’article 363 du code civil, il est inséré un article 363-1 ainsi rédigé :
« Art. 363-1. - Les dispositions de l’article 363 sont applicables à l’enfant ayant fait l’objet d’une adoption régulièrement prononcée à l’étranger ayant en France les effets d’une adoption simple, lorsque l’acte de naissance de l’adopté est conservé par une autorité française.
« Les adoptants exercent l’option qui leur est ouverte par cet article par déclaration adressée au procureur de la République du lieu où l’acte de naissance est conservé à l’occasion de la demande de mise à jour de celui-ci.
« La mention du nom choisi est portée à la diligence du procureur de la République dans l’acte de naissance de l’enfant. »
Article 22
I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 2 juillet 1923 perpétuant le nom des citoyens morts pour la patrie, le mot : « mâle » est suprimé.
II. - Il est procédé à la même suppression dans la première phrase du premier alinéa de l’article 4 de la même loi.
III. - Dans le premier alinéa de l’article 4 de la même loi, les mots : « nom patronymique » sont remplacés par les mots : « nom de famille ».
Article 23
Dans le délai de dix-huit mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale peuvent demander par déclaration conjointe à l’officier de l’état civil pour les enfants mineurs âgés de moins de treize ans, nés avant cette date, sous réserve que les parents n’aient pas d’autres enfants communs âgés de treize ans et plus, l’adjonction en deuxième position du nom de famille du parent qui ne lui a pas transmis le sien dans la limite d’un seul nom de famille. Un nom de famille identique est attribué aux enfants communs.
Cette faculté ne peut être exercée qu’une seule fois.
Article 24
Les articles 57, 60 à 61-4, 329, 331, 331-2, 332-1, 334-2, 334-5, 354, 361 et 363 du code civil sont applicables à Mayotte.
Article 25
L’entrée en vigueur de la présente loi est fixée le premier jour du dix-huitième mois suivant sa promulgation.
Les dispositions de la présente loi sont aplicables à Mayotte à compter du premier jour de la sixième année de la promulgation de la présente loi.
Article 26
Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 4 mars 2002.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Laurent Fabius
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le secrétaire d’Etat à l’outre-mer,
Christian Paul
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2002-304.
Assemblée nationale :
Propositions de loi n° 2709, 132 et 1012 ;
Rapport de M. Gérard Gouzes, au nom de la commission des lois, n° 2911 ;
Discussion et adoption le 8 février 2001.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, n° 225 (2000-2001) ;
Rapport de M. Henri de Richemont, au nom de la commission des lois, n° 244 (2001-2002) ;
Rapport d’information de M. Serge Lagauche, au nom de la délégation aux droits des femmes, n° 416 (2000-2001) ;
Discussion et adoption le 20 février 2002.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 3648 ;
Rapport de M. Gérard Gouzes, au nom de la commission des lois, n° 3649 ;
Discussion et adoption le 21 février 2002.